I-10, r. 7 - Règlement sur certaines conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
b)  «candidat»: une personne titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou jugé équivalent ou dont la formation a été jugée équivalente et qui désire obtenir un permis;
c)  «stage»: une période d’initiation à l’exercice de la profession sous la direction d’un ingénieur forestier.
R.R.Q., 1981, c. I-10, r. 4, a. 1.01; D. 645-93, a. 1.